Vous opérez une société fédérale canadienne?

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De lourdes conséquences pour ces sociétés à capital fermé qui omettront de tenir le nouveau « registre des particuliers ayant un contrôle important » prescrit par le Projet de loi C-86

Par Mme Katherine Grondin | Vous êtes actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société à capital fermé régie en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions? Le Projet de loi C-86 dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 13 juin 2019 a notamment pour effet d’imposer une nouvelle exigence à ces sociétés, soit la tenue d’un « registre des particuliers ayant un contrôle important ».

L’utilisation de cette expression dans le Projet de loi C-86 fait évidemment naître plusieurs interrogations chez les dirigeants se trouvant à la tête de sociétés à capital fermé fédérales. Comment détermine-t-on les personnes qui détiennent un contrôle important? Quels sont les renseignements qui doivent être recueillis sur ces personnes? Quelles sont les conséquences possibles de ne pas tenir un tel registre?

Les particuliers ayant un contrôle important

Les particuliers exerçant un contrôle important sont définis comme étant, notamment :

    1. Une personne qui détient l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un « nombre important d’actions » :
      • il en est le détenteur inscrit;
      • il en a la propriété effective;
      • il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci.
    2. Une personne qui exerce une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société.

Le Projet de loi C-86 élargi son application en traitant également de la détention conjointe par des particuliers d’un droit ou intérêt prévu au paragraphe 1) ci-dessus, ou toute combinaison de ceux-ci. Dans un tel cas, chacune de ces personnes peut être considérée comme étant incluse dans la définition d’un « particulier ayant un contrôle important » et donc les renseignements prescrits doivent être collectés à son égard.

L’expression « un nombre important d’actions » est définie quant à elle comme :

  • tout nombre d’actions conférant 25% ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;
  • tout nombre d’actions équivalant à 25% ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

Les renseignements qui doivent apparaître au registre

Les renseignements qui doivent être consignés dans le registre des particuliers ayant un contrôle important sont notamment les suivants :

  • les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;
  • la juridiction de résidence à des fins fiscales de chacun d’eux;
  • la date à laquelle chacun d’eux est devenu un « particulier ayant un contrôle important de la société » et, le cas échéant, celle où il a cessé de détenir cette qualité;
  • une description de la manière dont chacun d’eux est un « particulier ayant un contrôle important » de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle exigence s’inscrit dans un effort de mise en œuvre de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018.

Il faut préciser que les sociétés qui sont des « émetteurs assujettis » ou « reporting issuers » ainsi que celles qui sont inscrites à titre de « bourse de valeurs désignée » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu sont exclues de l’application de cette nouvelle exigence.

Les conséquences d’une contravention

Une amende maximale de 200 000$ et/ou un emprisonnement maximal de 6 mois sont prévus pour les administrateurs ou dirigeants d’une société qui, intentionnellement :

  • autorisent ou permettent que la société ne tienne pas le registre prescrit conformément aux dispositions applicables;
  • inscrivent ou autorisent l’inscription de renseignements faux ou trompeurs dans le registre ou consentent à ce que de tels renseignements y soient inscrits;
  • fournissent ou permettent que soient fournis à toute personne ou entité des renseignements faux ou trompeurs en ce qui a trait au registre.

Si l’omission pour les entreprises visées de porter attention à la mise à jour de leurs registres corporatifs pouvait auparavant leur paraître insignifiante, il va sans dire que la mise en place de ces lourdes conséquences en convaincra sans doute quelques-uns!

Les sociétés qui entrevoient certaines difficultés à collecter l’ensemble des informations énoncées ci-dessus ont tout intérêt à s’y prendre à l’avance pour s’assurer de leur conformité à cette nouvelle exigence, puisque le 13 juin 2019 est à nos portes!

Impacts dans les autres provinces canadiennes et à l’international

Si vous faites affaire à l’international, il faut retenir que chaque province, état et pays détient ses propres lois et règlements qui peuvent varier considérablement les uns par rapport aux autres. Il est donc essentiel de rester à l’affut des changements législatifs dans ces provinces, états et pays pour s’assurer d’une parfaite conformité dans chacune des provinces, états et pays dans lesquels l’entreprise est exploitée.

Entre autres, il faut vraisemblablement s’attendre à ce que les provinces canadiennes ajustent leurs propres lois prochainement pour une question d’harmonisation des dispositions fédérales et provinciales applicables aux sociétés.

Pour toute information à cet égard, n’hésitez pas à consulter nos services de droit des affaires et affaires internationales qui sauront vous informer et vous conseiller adéquatement.

© 2019, Mme Katherine Grondin
Avocate
katherine.grondin@jolicoeurlacasse.com